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Les conséquences de la transformation automatique du CDD en CDI

Lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance de son terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d’un tel contrat s’appliquent de plein droit.

par L. Perrinle 3 janvier 2008

« Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée » (art. L. 122-3-10, al. 1er, c. trav.). Cette transformation du contrat, parfois dénommée « requalification automatique », apparaît comme une hypothèse particulière, qu’il faut désormais distinguer de la requalification-sanction et de la requalification-interprétation, en dépit du fait qu’elle emprunte parfois, divers éléments du régime de chacun de ces deux visages de la requalification (sur cette distinction, C. Roy-Loustaunau, Le double visage de la requalification du contrat dans le contrat de travail à durée déterminée : requalification-interprétation et requalification-sanction, RRJ 1992-3, p. 861).

Les dispositions relatives à la requalification-sanction appartiennent à l’ordre public social, car édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut s’en prévaloir, à l’exclusion de l’employeur (Soc. 16 juill. 1987, Bull. civ. V, no 481), de l’AGS, hormis en cas de fraude (Soc. 4 déc. 2002, D. 2003. Jur. 373, note J.-P. Karaquillo  ; Dr. soc. 2003. 297, avis Lyon-Caen ; Soc. 18 oct. 2007, D. 2007. AJ. 2733, obs. L. Perrin ), et du juge (Soc. 30 oct. 2002, Bull. civ. V, no 332 ; Dr. soc. 2003. 465, note Roy-Loustaunau). Au contraire, la requalification-interprétation relève du domaine de l’ordre public...

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