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Construction: entre assurance dommage-ouvrage et assurance responsabilité, il ne faut pas choisir

À hauteur d’appel, la demande en réparation de désordres survenus à la suite d’une construction et fondée sur l’assurance de responsabilité est considérée comme une demande nouvelle, si seule l’assurance dommage-ouvrage avait été visée en première instance.

par T. de Ravel d'Esclaponle 10 novembre 2010

La troisième chambre civile vient de rendre une décision dont la portée pratique essentielle n’échappera pas aux spécialistes du droit de la construction. En effet, en vertu de cet arrêt de rejet du 20 octobre 2010, la demande en réparation des désordres survenus à la suite d’un chantier de construction, dirigée à l’encontre de l’assureur, doit viser l’ensemble des polices d’assurances souscrites et n’en oublier aucune. À hauteur d’appel, il ne sera plus temps de réparer l’omission, la Cour de cassation estimant que la référence à l’un des fondements qui n’aurait pas été visé s’apparente à une demande nouvelle.

En l’espèce, assez classiquement, une société civile immobilière (SCI), ayant chargé plusieurs locateurs d’ouvrages de procéder à l’édification d’un ensemble immobilier, avait souscrit deux types d’assurances construction ainsi que l’impose la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 : l’assurance de dommages et l’assurance de responsabilité. Aussi, une assurance « dommage-ouvrage » et une assurance « constructeurs non réalisateurs » avaient donc été contractées auprès de la même...

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