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Contestation d’un accord préélectoral soumise à un délai de quinze jours

Une contestation qui porte sur la durée des mandats issus d’élections qui se sont déroulés en application d’un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans n’est recevable que si elle est introduite dans un délai de quinze jours suivant ces élections.

par B. Inèsle 26 janvier 2010

Le protocole d’accord préélectoral est un accord collectif spécial qui détermine les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales dans le respect des principes généraux du droit électoral (art. L. 2314-23 et L. 2324-21 c. trav.). Cet accord peut, plus particulièrement, décider de la division de l’entreprise en établissements distincts, de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et du personnel dans les collèges électoraux (art. L. 2314-11 et L. 2324-13 c. trav.), de la date et du lieu du scrutin, de l’impression de bulletins ou de la possibilité de procéder à un vote par correspondance ou par voie électronique, de l’organisation d’un second tour (Soc. 13 juin 1989, Bull. civ. V, n° 437). Attaché aux élections qu’il a pour objet d’organiser, ce type d’accord dispose d’un régime particulier, en ce qui concerne notamment sa conclusion, qui est soumise tantôt à une double majorité (art. L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 c. trav.) tantôt à l’unanimité (art. L. 2314-10 et L. 2324-12 c. trav.). Les accords préélectoraux restent toutefois de véritables accords collectifs (A....

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