- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Une contestation qui porte sur la durée des mandats issus d’élections qui se sont déroulés en application d’un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans n’est recevable que si elle est introduite dans un délai de quinze jours suivant ces élections.
par B. Inèsle 26 janvier 2010
Le protocole d’accord préélectoral est un accord collectif spécial qui détermine les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales dans le respect des principes généraux du droit électoral (art. L. 2314-23 et L. 2324-21 c. trav.). Cet accord peut, plus particulièrement, décider de la division de l’entreprise en établissements distincts, de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et du personnel dans les collèges électoraux (art. L. 2314-11 et L. 2324-13 c. trav.), de la date et du lieu du scrutin, de l’impression de bulletins ou de la possibilité de procéder à un vote par correspondance ou par voie électronique, de l’organisation d’un second tour (Soc. 13 juin 1989, Bull. civ. V, n° 437). Attaché aux élections qu’il a pour objet d’organiser, ce type d’accord dispose d’un régime particulier, en ce qui concerne notamment sa conclusion, qui est soumise tantôt à une double majorité (art. L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 c. trav.) tantôt à l’unanimité (art. L. 2314-10 et L. 2324-12 c. trav.). Les accords préélectoraux restent toutefois de véritables accords collectifs (A....
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Recouvrement de l’indu de prestations sociales : autonomie de la contrainte
-
Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence