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Article
Contrôle des structures agricoles et droit de reprise du bailleur
Contrôle des structures agricoles et droit de reprise du bailleur
La réglementation relative au contrôle des structures n’emporte pas privation du droit de propriété du bailleur qui délivre congé pour reprise. Les limitations apportées à l’exercice du droit de propriété qui peuvent procéder de la réglementation relative au contrôle des structures sont fondées sur un objectif d’intérêt général de politique agricole et n’ont pas de caractère de gravité tel qu’elles dénaturent le sens et la portée du droit de propriété.
par Stéphane Prigentle 5 novembre 2013
Il était soutenu dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que le troisième alinéa de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, rappelant que le bénéficiaire de la reprise doit au besoin satisfaire aux exigences des règles du contrôle des structures (C. rur., art. L. 331-1 s.), méconnaîtrait le droit de propriété tel que garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, exerçant sa fonction de filtrage (RTD civ. 2010. 504, obs. P. Deumier ) au vu des critères posés par l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (art. 23-4 et 23-5), dit qu’il n’y a point lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC, aux motifs que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux. Le Conseil constitutionnel a précisé ce qu’est une question nouvelle : il s’agit de l’interprétation de toute disposition constitutionnelle dont le conseil « n’a pas encore eu l’occasion de faire application » (Cons. const., 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, consid. 21, AJDA 2009. 2318 ; ibid. 2010. 80, étude A. Roblot-Troizier ; ibid. 88, étude M. Verpeaux ; RFDA 2010. 1, étude B. Genevois ; Constitutions 2010. 229, obs. A. Levade ; RSC 2010. 201, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 66, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig ). Or le Conseil a déjà reconnu en s’appuyant sur l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, « le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique » (Cons. const., 16 janv. 1985, n° 81-132 DC, consid. 16) et recherché sous ce fondement si les limitations apportées par la loi à certaines modalités de son exercice (ex. limitation de la faculté de division en lots d’une propriété foncière ou le régime de l’autorisation d’exploiter appliqué au faire-valoir direct) « ont un caractère de gravité tel que l’atteinte au droit de propriété dénature le sens et la portée de celui-ci » (Cons. const., 17 juill. 1985, n° 85-189 DC, consid. 11 ; 26 juill. 1984, n° 84-172 DC, consid. 3). L’article 17 de la même déclaration est plus souvent invoqué, seul ou en complément de l’article 2, le Conseil constitutionnel recherchant alors si la loi critiquée a ou non pour objet d’entraîner « une privation du droit de propriété » (Cons. const., n° 85-189, préc., consid....
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