- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Contrôle du juge sur l’utilité publique d’une opération nécessitant une expropriation
Contrôle du juge sur l’utilité publique d’une opération nécessitant une expropriation
Dans son contrôle de l’utilité d’une opération nécessitant une expropriation, un juge ne saurait, sans commettre d’erreur de droit, relever que l’expropriant dispose de biens équivalents dans son patrimoine pour accueillir l’opération projetée pour apprécier le caractère excessif des inconvénients présentés par cette opération. Ces deux étapes du contrôle doivent, en effet, être distinguées.
par Rémi GRANDle 5 novembre 2012
Depuis l’arrêt Ville Nouvelle Est du 28 mai 1971, le juge amené à se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers doit, après avoir contrôlé qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, procéder au bilan « coûts-avantages » qui permettra de déterminer si l’opération ne présente pas des inconvénients « excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente » (CE, ass., 28 mai 1971, req. n° 78825, Lebon 409 ). Depuis l’arrêt Époux Thony (CE 20 nov. 1974, req. n° 91558, Lebon...
Sur le même thème
-
Biens sans maître : la simple « présentation » d’un héritier est insuffisante pour faire échec à l’appropriation publique
-
La codification des règles sanitaires auparavant contenues dans les RSD mise à mal
-
Le Conseil d’État, juge de la délimitation du domaine national
-
La mesure de confiscation de l’Athlète de Fano est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme
-
La seule gratuité n’est-elle pas une libéralité ?
-
À qui appartiennent les infrastructures de télécommunications ?
-
Preuve qu’un local est affecté à un usage d’habitation
-
Les députés adoptent un cadre global de restitution des restes humains
-
Locaux d’habitation : codification des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité
-
Énergie : qualification de bail emphytéotique administratif et intérêt général