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Le contrôle du juge sur la qualification des projets d’intérêt général

Le préfet peut, en application de l’article R. 121-3 du Code de l’urbanisme, qualifier de projet d’intérêt général un projet d’équipement public et cette qualification permet à l’Etat de procéder éventuellement à la révision ou à la modification d’un document d’urbanisme qui ferait obstacle à l’implantation de cet équipement.

par B. Lapouillele 5 mars 2007

Mais l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour procéder ou non à cette qualification. C’est ce que souligne le Conseil d’Etat qui, avait à connaître, en cassation, d’une ordonnance du juge des référés refusant de suspendre le refus du préfet de qualifier de PIG un centre de stockage de déchets ultimes : « Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint sur l’appréciation...

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