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Contrôle URSSAF : l’absence d’observation vaut accord tacite jusqu’à notification d’une nouvelle décision

L’entreprise contrôlée peut se prévaloir d’un accord tacite de l’Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) résultant d’une absence d’observation lors d’un précédent contrôle pour faire obstacle à un redressement concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification jusqu’à notification d’une nouvelle décision.

par Wolfgang Fraissele 13 mai 2013

L’une des avancées majeures en matière des droits de la défense du cotisant est sans conteste le dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 99-434 du 28 mai 1999. Il dispose : « L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ». Antérieurement à l’application de cet article, la Cour de cassation avait dégagé des critères permettant la reconnaissance d’une décision implicite en cas de silence gardé par l’URSSAF. Tout d’abord, les pratiques concernées devaient avoir donné lieu à vérification lors des précédents contrôles (Soc. 24 juin 1987, n° 85-10.296, Dalloz jurisprudence). De plus, l’absence d’observations devait également s’accompagner de circonstances permettant de déduire l’existence d’un accord pris en connaissance de cause par l’URSSAF (Soc. 27 juin 1991, n° 89-10.147, Bull. civ. V, n° 333 ; RDSS 1992. 96, obs. G. Vachet  ; 25 janv. 2001, n° 98-14.915, RDSS 2001. 536, obs. P.-Y. Verkindt ). Enfin, la preuve de l’existence d’une décision implicite restait à la charge du cotisant (Soc. 3 mai 1979, n°...

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