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Convention collective : CDD d’usage et différence de rémunération

La chambre sociale considère, d’une part, que la seule qualification conventionnelle donnée à un contrat n’établit pas qu’il peut être conclu dans un secteur d’activité des contrats à durée déterminée d’usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance et, d’autre part, qu’un accord collectif ou un engagement unilatéral ne justifie une différence de traitement que s’ils compensent un préjudice subi par les salariés lors de leur entrée en vigueur.

par B. Inèsle 8 octobre 2008

Par un arrêt du 24 septembre 2008, la chambre sociale a été interrogée sur la possibilité pour une convention collective de déterminer les emplois qui revêtent la qualification de contrat de travail à durée déterminée d’usage, ainsi que la violation du principe « à travail égal, salaire égal » lorsque seuls les salariés, présents au moment de la dénonciation d’un accord collectif, bénéficient de certains avantages.

1. La Cour considère, dans un premier temps, que la seule qualification conventionnelle donnée à un contrat n’établit pas qu’il peut être conclu dans le secteur de l’hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d’usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toutes circonstances. Selon elle, il appartient donc au juge de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Par cette décision, la Cour confirme le revirement de jurisprudence qu’elle a opéré au début de cette année (Soc. 23 janv. 2008, D. 2008. AJ. 420, obs. Perrin  ; ibid. 1321, note Vigneau  ; RDT 2008. 170, note Auzero  ; JCP 2008. II. 10050, note Jacotot) et qui fut conforté par un arrêt rendu par la chambre criminelle (Crim. 6 mai 2008, Dalloz actualité 10 juin 2008, obs. Perrin). En effet, après avoir longtemps contrôlé la nature temporaire ou non du contrat d’usage (Soc. 26 juin 1991, Bull. civ. V, no 327 ; 10 oct. 1995, Bull. civ. V, no 263 ; 12 mars 1996, Bull. civ. V, no 94 ; Dr. soc. 1996. 528, obs. Roy-Loustaunau ; JCP E 1996. I. 595, no 5, obs. Antonmattei ; 17 déc. 1997,...

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