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Conventions collectives : l’interprétation finaliste des sujétions donnant droit à l’octroi d’une indemnité

L’article 12-2 de l’avenant no 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l’une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l’indemnité.

par B. Inèsle 7 avril 2008

L’interprétation des conventions collectives est considérée par la Cour de cassation comme l’une des questions les plus délicates qui se pose aux juridictions sociales (Rapport de la Cour de cassation, Documentation française, 1995, p. 17 ; V. aussi J.-Y. Frouin, L’interprétation des conventions et accords collectifs de travail, RJS 1996. 137). L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 27 mars 2008, en est la parfaite illustration. Il était en effet question des dispositions particulières de l’avenant no 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 consacrées à la rémunération des cadres. L’article 12-2 de cet accord prévoit le versement d’une indemnité liée au fonctionnement des établissements dans l’hypothèse où, les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement, ils subissent des sujétions, lesquelles sont énumérées...

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