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Article

Copropriété : faculté d’user de la majorité de rattrapage et droit à être représenté
Copropriété : faculté d’user de la majorité de rattrapage et droit à être représenté
Une assemblée générale peut valablement décider de ne pas user de la majorité de rattrapage de l’article 25-1 de la loi de 1965. Lorsque le pouvoir d’un copropriétaire n’a pas été distribué, il incombe à ce dernier d’engager une action en contestation de la validité des votes.
par Yves Rouquetle 15 mai 2013

L’arrêt de rejet rapporté retiendra l’attention, en premier lieu, en ce qu’il revient sur l’usage de la passerelle de majorités prévue à l’article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (fondement en vogue chez les plaideurs : jugeant que cet art. 25-1 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l’art. 24, V. Civ. 3e, 23 janv. 2013, n° 11-26.800, D. 2013. Actu. 305, obs. Y. Rouquet ).
Il est également intéressant, lorsqu’il se penche sur la portée du droit, pour un copropriétaire, à être représenté en assemblée générale, sur le moment de la rédaction du procès-verbal et, enfin, sur l’impact du défaut de signature de ce document par les scrutateurs.
Caractère facultatif de la passerelle de majorités de l’article 25-1
On rappellera qu’en vertu de ce texte, issu de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, lorsqu’un projet, non adopté à la majorité de l’article 25 (soit, la majorité des voix de tous les copropriétaires), a tout de même réussi à fédérer au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, « la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 [majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés] en procédant immédiatement à un second vote ».
Au cas particulier, l’assemblée avait à se prononcer sur l’élection des membres du conseil syndical. Si cinq des huit candidats avaient été élus à la majorité de l’article 25, c, de la loi de 1965, les trois derniers n’avaient pas obtenu le nombre de voix suffisant.
Les copropriétaires demandeurs reprochaient à l’assemblée de ne pas avoir recherché s’il y avait place pour un second tour de scrutin en application de l’article 25-1 de la loi de 1965.
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