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La créance relative aux loyers du crédit-bail dus pour la période de jouissance suivant l’ouverture du redressement judiciaire constitue une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture.
par A. Lienhardle 21 janvier 2010
Logique dans le contexte du droit antérieur à la réforme de 2005, la solution ne mérite guère commentaire, quand même elle est la bienvenue. Elle repose sur le postulat implicite que la créance de loyer de crédit-bail, contrat à exécution successive, ne naît pas, comme le voudrait l’analyse civiliste classique, dite « volontariste », au jour de la conclusion du contrat, mais, selon la théorie « matérialiste », plus adaptée aux enjeux économiques de la poursuite des contrats en cours en cas de procédure collective frappant le preneur, au fur et à mesure de la fourniture de la prestation (V., not., P.-M. Le Corre, Continuation des contrats en cours, date de naissance des créances et mandat, D. 2009. Chron. 2172 ). Ce qui implique, quand il s’agit de faire le départ entre les créances antérieures et les créances postérieures au jugement d’ouverture, d’opérer un tri prorata temporis. La jurisprudence est fixée en ce sens, tout particulièrement pour ce qui est des créances de loyers...
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