- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le critère du risque d’exploitation dans la définition d’une délégation de service public
Le critère du risque d’exploitation dans la définition d’une délégation de service public
Lorsqu’une part significative du risque d’exploitation demeure à la charge du titulaire du contrat, sa rémunération doit être regardée comme substantiellement liée au résultat de l’exploitation.
par Z. Aït El Kadile 19 novembre 2008
Le critère financier qui permet de distinguer une délégation de service public d’un marché public se définit aussi à l’aune du critère du transfert de risque d’exploitation du service à la charge du délégataire. Le Conseil d’État juge ainsi, dans un arrêt du 7 novembre 2008, que lorsqu’une part significative du risque d’exploitation demeure à la charge du titulaire du contrat, sa rémunération doit être regardée comme substantiellement liée au résultat de l’exploitation.
En l’espèce, le département de la Vendée a lancé un appel d’offres pour l’exploitation d’un service de transports de voyageurs incluant des usagers scolaires, sous la forme d’une délégation de service public. Un groupement constitué de plusieurs sociétés anonymes a déposé une offre pour un lot correspondant à un secteur recouvrant quatre communes. Le lot a finalement été attribué à un autre groupement d’entreprises. Le groupement évincé a obtenu du tribunal administratif de Nantes l’annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général de Vendée par laquelle la commission avait attribué le lot litigieux. La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel du département au motif que le contrat litigieux ne remplissait pas les critères financiers d’une délégation de service public mais devait être défini comme un marché soumis aux règles fixées par le code des marchés publics, règles qui n’avaient pas été respectées...
Sur le même thème
-
L’État et l’après-Bétharram
-
Démission d’office des conseillers régionaux déclarés inéligibles
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 23 juin 2025
-
Conditions d’injonction à une personne publique de mettre fin à un comportement dommageable ou à un dommage de travaux publics : le Conseil d’État poursuit sa synthèse
-
L’intérêt personnel vu par la Cour d’appel financière
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 16 juin 2025
-
Décomplexifier le droit de l’urbanisme
-
Lotissement : l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi ALUR est conforme à la Constitution
-
Contrôle des visites domiciliaires de conformité en urbanisme