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Décryptage de la loi sur le droit au logement opposable

La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale met en place les moyens juridiques pour donner à ce droit un caractère réellement opposable, notamment par l’organisation d’une procédure administrative pouvant amener à saisir le juge administratif.

par Y. Rouquet et E. Royerle 12 mars 2007

Longtemps attendu par les associations, le droit au logement opposable trouve une concrétisation dans les textes (au moins). Cantonné depuis plus de vingt ans au rang de principe déclaratoire –  la loi Quilliot de 1982 faisant du droit à l’habitation un droit fondamental et la loi Besson de 1990 consacrant le droit au logement  –, le droit au logement opposable constitue désormais une véritable obligation de résultats, et non plus seulement de moyens.

Pour que ce droit trouve une efficience, encore faut-il que les moyens suivent. Le législateur est conscient de l’ampleur de la tâche en raison notamment du décalage entre l’urgence des besoins exprimés –  près de 3 millions de personnes sont mal-logées  – et le temps nécessaire pour construire les logements correspondants. Pour éviter que ce décalage ne se transforme en fossé, un comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable (mise en place par le décret n° 2007-295 du 5 mars 2007  : voir Dalloz actualité, 7 mars 2007) a été prévu (art. 13 de la loi), qui doit présenter un rapport annuel au Président de la République et au Parlement sur l’état d’application pratique de la loi (le premier devant être remis le 1er octobre 2007).

Garantie par l’État du droit au logement

Le principe d’une garantie par l’État du droit au logement ainsi que ses modalités d’exercice, à savoir un double recours à la fois amiable et contentieux, sont affirmés dès le premier article de la loi (Code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 300). Les parlementaires ont bien précisé qu’il s’agit du droit lui-même, et non la garantie de ce droit, qui s’exerce au moyen de tels recours. Quant au bénéficiaire du droit au logement, il est défini comme « toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». La condition de séjour régulier figurait dans le texte initial du projet de loi. En revanche, là où le projet initial évoquait une résidence « stable », le Sénat a souhaité mentionner les « conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État », en invoquant le parallélisme avec la rédaction retenue par l’arrêté du 25 mars 1988 relatif aux conditions de séjour des personnes physiques visées à l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.

Le mécanisme d’opposabilité du droit au logement démarre donc par une procédure non contentieuse, qui reprend celle existante de médiation (nouvel art. L. 441-2-3 du CCH). À cette fin, devra créée avant le 1er janvier 2008 une commission de médiation dans chaque département. Cette commission qui existait déjà depuis...

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