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Défaut d’affichage de l’organisation des élections et validité du scrutin
Défaut d’affichage de l’organisation des élections et validité du scrutin
Le défaut d’affichage prévu par l’article L. 2314-3 du code du travail constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections.
par B. Inesle 15 mars 2011
L’employeur est tenu d’informer, par voie d’affichage, les organisations syndicales, qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et sont légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés, de l’organisation des élections des délégués du personnel et, par là même, de les inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats (C. trav., art. 2314-3, al. 1er). Quelles conséquences faut-il tirer du défaut d’affichage ?
Pour la première fois, la Cour de cassation considère que le défaut d’affichage prévu par l’article L. 2314-3, alinéa 1er, du code du travail constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections. Elle transpose, plus particulièrement, la jurisprudence acquise antérieurement à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (Soc. 1er avr. 1998, Bull. civ. V, n° 195 ; Dr. soc. 1998. 724, obs. Couturier) qui a modifié la liste des destinataires de l’information relative à l’organisation des élections et les modalités de cette information. De futures décisions viendront probablement confirmer le présent arrêt s’agissant du défaut d’information par courrier de l’organisation des élections destinée aux syndicats représentatifs et à...
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