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Délit commis conjointement par des mineurs et des majeurs : rappel des principes fixant la compétence territoriale des juridictions

Suivant les prescriptions de l’article 9, alinéa 3, de l’ordonnance du 2 février 1945, si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, ces derniers devront, en cas de poursuites correctionnelles, être renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun, la cause concernant le mineur étant disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de ladite ordonnance.

par M. Lénale 5 octobre 2007

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 septembre 2007 confirme une solution ancienne, préconisée par l’article 9, alinéa 3, de l’ordonnance du 2 février 1945. En application de ce texte, lorsqu’un délit a été commis conjointement par des majeurs et des mineurs, la cause relative à ces derniers doit être disjointe pour être jugée devant les juridictions spécialisées, tandis que les majeurs sont renvoyés devant la juridiction territorialement compétente selon le droit commun. Déjà, dans une affaire datant de 1983, la chambre criminelle avait statué en ce sens : « Lorsque dans une même poursuite correctionnelle, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs instruit à l’égard de majeurs et de mineurs, il doit, en application de l’article 9 de l’ordonnance du 2 février 1945, (…) renvoyer les inculpés majeurs devant celle des juridictions du ressort du tribunal pour enfants qui est...

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