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Demande de mise en liberté et comparution personnelle du détenu non représenté à l’audience

Lorsque le président de la chambre de l’instruction refuse, par décision motivée et non susceptible de recours, la demande de comparution personnelle d’un détenu, la chambre de l’instruction n’est pas tenue d’ordonner ladite comparution dans le cas où l’avocat, régulièrement convoqué, ne se présente pas à l’audience des débats.

par C. Gayetle 26 octobre 2007

Un individu, mis en accusation des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, présente, au mois de juin 2007, huit demandes successives de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-1. Devant la chambre de l’instruction, la comparution personnelle de l’intéressé est refusée et son avocat, pourtant convoqué à l’audience, ne se présente pas. L’arrêt est donc rendu en l’absence du détenu et de son avocat, la chambre refusant la mise en liberté. Devant la Cour de cassation, l’accusé fait notamment valoir que la chambre de l’instruction, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté en application de l’article 148-1, devait se prononcer après audition du ministère public, de l’accusé ou de son avocat. Il soutient qu’en ne procédant ni à son audition ni à l’audition de son conseil, le principe des droits de la défense visé à l’article 6 § 3, de la convention européenne des droits de l’homme a été violé, de même que les dispositions des articles 148-1, 148-2, 706-71 (possibilité d’utiliser des moyens de télécommunication au cours de la procédure) et 712 (possibilité de...

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