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Dépouillement électronique du vote par correspondance

À défaut de conclusion d’un accord préélectoral et en l’absence de saisine du tribunal d’instance afin que celui-ci fixe les modalités de déroulement des élections sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir, l’employeur peut unilatéralement fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote.

par Laurent Perrinle 22 octobre 2012

Les modalités d’organisation et de déroulement du processus électoral sont en principe déterminées par le protocole préélectoral (C. trav., art. L. 2314-23, al. 1er). À défaut d’accord ou s’agissant des modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir, le tribunal d’instance peut être saisi aux fins de fixation de ces modalités (C. trav., art. L. 2314-23, al. 2). La saisine du juge d’instance n’étant pas obligatoire mais purement facultative, il est traditionnellement admis que l’employeur peut unilatéralement fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote (Soc. 30 oct. 1991, D. 1992. Somm. 285, obs. G. Borenfreund ; 28 oct. 1997, RJS 1997, n˚ 1404, obs. Barberot), ce que confirme la chambre sociale dans...

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