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Des précisions sur la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence

Le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture.

par A. Fabrele 21 mars 2007

Rompant avec sa jurisprudence antérieure (Soc. 9 oct. 1985 : D. 1986. 420, note Y. Serra ; Soc. 11 oct. 1990 : Bull. civ. V. no 459), la Cour de cassation a exigé, dans plusieurs arrêts du 10 juillet 2002, que la clause de non-concurrence fasse l’objet d’une contrepartie financière (Bull. civ. V. no 239, 3 esp. ; V. not. R. Vatinet, Les conditions de validité des clauses de non-concurrence : l’imbroglio, Dr. soc. 2002. 2269 ; J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jeammaud et E. Dockès, Les grands arrêts de droit du travail, 3e éd. Dalloz, 2004, n° 45, sp. p. 180). Depuis cette date, elle a précisé que cette contrepartie financière a la « nature d’une indemnité compensatrice de salaire » (Soc. 26 sept. 2002 : Bull. civ. V. no 283), justifiant ainsi sa soumission aux principaux éléments du régime juridique du salaire :...

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