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Désignation du délégué syndical : portée des stipulations statutaires et contestation de la désignation

Lorsqu’il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d’instance, le recours prévu à l’article L. 2143-8 du code du travail a pour date celle de l’envoi de la lettre. Par ailleurs, le champ professionnel tel que déterminé par les statuts d’un syndicat et lui donnant vocation à représenter les salariés d’une unité économique et sociale (UES), doit s’apprécier par référence à l’activité principale de cette UES.

par Laurent Perrinle 25 octobre 2012

« Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » (C. trav., art. L. 2131-1). Il découle de ce principe de spécialité qu’ « un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d’application géographique et professionnel déterminé par ses statuts » (Soc. 11 févr. 2009, JCP S 2009. 1242, note Kerbouc’h).

En l’espèce un syndicat avait désigné une salariée en tant que déléguée syndicale au sein d’une UES. Le juge d’instance avait annulé cette désignation au motif qu’aux termes de ses statuts, le syndicat couvrait le champ professionnel des entreprises appliquant la convention collective du 18 avril 2002 de l’hospitalisation privée et que deux sociétés composant cette UES n’appliquaient justement pas cette convention. Au visa des articles L. 2231-1 et L. 2143-3 du code du travail, la chambre sociale casse ce jugement au motif que le...

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