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Détachement de fonctionnaire : restriction de l’usage d’un titre dans l’entreprise

La restriction du droit de faire usage d’un titre ou d’un grade au temps et au lieu de travail, droit qui n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales, doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

par Bertrand Inesle 16 mai 2013

Le détachement de fonctionnaires au sein d’entreprises relevant du droit privé semble particulièrement propice à des conflits. Appartenant toujours à son corps d’origine (not. art. 2, 9, 10, 22 et 23, Décr. n° 85-986, 16 sept. 1985, concernant l’avancement de la rémunération par l’Administration durant le détachement, le maintien du pouvoir disciplinaire et le retour dans l’Administration au terme du détachement), mais étant désormais partie à un contrat de travail (Soc. 19 juin 2007, Bull. civ. V, n° 105), le fonctionnaire détaché doit composer entre sa qualité d’agent de l’État et les impératifs de l’activité de l’entreprise d’accueil. Dans quelle mesure ? Peut-il, entre autre, mentionner librement le titre attaché à cette qualité dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ? Telle était la question sur laquelle devait se prononcer la Cour de cassation.

La chambre sociale estime que la restriction du droit de faire usage d’un titre ou d’un grade au temps et au lieu de travail, droit qui n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales, doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Elle constate, en l’espèce, que le salarié s’était délibérément opposé à quatre reprises aux directives de sa hiérarchie relayant une requête expresse de la représentante de la délégation de la Commission européenne en Ukraine en charge du suivi du projet communautaire confié à l’employeur en raison des risques de confusion que cet usage pouvait entraîner entre la nature européenne du projet et son rattachement au gouvernement ou à l’État français. Elle approuve, pour conclure, les juges du fond d’avoir décidé que la décision de l’employeur d’interdire au salarié de faire usage du titre et du grade de sous préfet hors classe était justifiée et d’avoir considéré que le licenciement prononcé procédait d’une cause réelle et sérieuse.

C’est l’une des rares fois que la Cour se prononce expressément sur le caractère ou non fondamental d’un droit ou d’une liberté. Elle a déjà reconnu cette qualité au droit de la défense (Soc. 15 nov. 1990, Bull. civ. V, n° 560 ; D. 1990. IR 291 ; 28 mars 2006, Bull. civ. V, n° 127 ; D. 2006. IR...

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