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La Cour de cassation interprète strictement l’article 99-2 du Code de procédure pénale relatif aux conditions de destruction des biens placés sous main de justice et dont la conservation n’est plus utile à la manifestation de la vérité.
par C. Giraultle 25 avril 2007
Les objets placés sous main de justice doivent normalement être restitués lorsque leur conservation judiciaire n’est plus justifiée. Selon les termes de l’article 99 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1985, le juge d’instruction saisi soit, par les réquisitions du procureur, soit d’office après l’avis de ce dernier, soit par requête du mis en examen, de la partie civile ou de toute personne prétendant avoir des droits sur...
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