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Lorsque les parties sont convenues d’une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l’employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l’accord du salarié ; peu important l’existence d’une clause de mobilité.
par E. Chevrierle 5 juillet 2006
La liberté fondamentale du choix de son domicile par le salarié est encore une fois fermement réaffirmée (V. notamment, Cass. soc., 12 janv. 1999, Bull. civ. V, n° 7 ; D. 1999, Jur. p. 645, note Marguénaud et Mouly ; Dr. social 1999, p. 287, obs. Ray ; RJS 1999, n° 151 ; Cass. soc., 12 juill. 2005, Bull. civ. V, n° 241 ; D. 2005, IR p. 2174
; D. 2006, Pan. p. 30, obs. Escande-Varniol
; Dr. social 2005, p. 1037, obs. Barthélémy ; Cass. soc., 13 avr. 2005, Bull. civ. V, n° 134 ; D. 2005, IR p. 1248
; Dr. social 2005, p. 809, obs. Savatier ; RJS 2005, n° 708 ; Cass. 1re civ., 7 févr. 2006, D. 2006, IR p. 529
). Et comme il ne peut être imposé à un salarié qui initialement disposait d’un bureau dans l’entreprise de travailler à son domicile (Cass. soc., 2 oct. 2001, Bull. civ. V, n° 292 ; D. 2002, Somm. p. 768, obs. Mercat-Bruns
; JCP 2002, II, 10035, note Corrignan-Carsin ; Dr. social 2001, p. 920, obs. Ray ; RJS 2001, n° 1399), il ne peut être imposé à un salarié travaillant à domicile de venir travailler au siège.
La solution n’est pas nouvelle puisque la Chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà estimé que dans le...
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