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Dommages-ouvrage : efficacité des travaux de reprise et survenance de désordres postérieurs

La Cour de cassation précise le champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage en cas de désordres ultérieurs survenus à la suite de travaux de reprise.

par T. de Ravel d'Esclaponle 12 juillet 2011

Parce qu’elle multiplie les intervenants, la survenance de désordres dans une construction après la réalisation de travaux de reprise rend délicat le travail de détermination des responsabilités. Cet arrêt du 22 juin 2011, publié au Bulletin, atteste de ces difficultés et donne quelques précisions quant au régime de l’assurance dommages-ouvrage.

Un mot à propos des faits doit être dit, de manière à pouvoir préciser qu’elles étaient les parties dans cette espèce. La construction d’une maison individuelle est à l’origine de cette affaire, construction pour laquelle une assurance dommages-ouvrage avait évidemment été souscrite. La villa était réceptionnée le 9 juin 1989. En 1997, des désordres sont survenus, de sorte que l’assureur dommages-ouvrage a missionné un expert qui, lui-même, a sollicité une étude de sol à une entreprise spécialisée. Dans ce cadre, des travaux de reprise ont été préconisés, puis réalisés par une autre société. Le problème vint de ce qu’en septembre 2002 de nouveaux désordres survinrent, de même nature que les précédents. Les propriétaires victimes ont donc tout naturellement décidé d’assigner en réparation de leur préjudice subi du fait des désordres. L’ensemble des intervenants fut attrait à la cause : l’assureur dommages-ouvrage, l’expert, la société ayant réalisé l’étude de sol, la société ayant procédé aux travaux de reprise et enfin les assureurs respectifs de chacun d’entre eux. Tous, évidemment dans des proportions différentes, ont été condamnés par la cour d’appel de Versailles.

La décision est longue. Aussi vaut-il sans doute mieux tenter de réaliser une synthèse des différents enseignements délivrés au fil de l’examen des moyens.

On y apprend tout d’abord que l’assurance dommages-ouvrage est susceptible de déployer ses effets au-delà de l’expiration du délai, dès lors que les travaux de reprise n’ont pas été correctement réalisés et qu’ils ont entraîné la survenance de nouveaux désordres. La cour d’appel avait relevé que les désordres de 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale (c’est-à-dire en 1997). L’extension de ce premier désordre était...

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