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Article

Le droit au recours effectif devant le juge de l’expropriation
Le droit au recours effectif devant le juge de l’expropriation
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée à propos de l’obligation du juge de l’expropriation de ne statuer que sur la fixation de l’indemnité d’expropriation et de renvoyer les parties devant le juge compétent pour régler la contestation et les difficultés étrangères à cette fixation, le Conseil constitutionnel a jugé, le 28 septembre 2012, que cette procédure était conforme au droit à un recours effectif garanti par la Constitution.
par Zéhina Aït-El-Kadile 24 octobre 2012
Il s’agissait en l’espèce d’un litige courant sur l’indemnité versée par la collectivité expropriante aux propriétaires expropriés. En cas de désaccord, le juge de l’expropriation fixe, dans le second temps de la phase judiciaire de l’expropriation, son montant. Devant celui-ci, les requérants ont soulevé une question préjudicielle portant sur la légalité du plan local d’urbanisme sur laquelle il a refusé de statuer en prenant pour fondement l’article L. 13-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La question du renvoi préjudiciel devant le juge de l’expropriation
L’article L. 13-8 dispose que : « Lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité et à l’application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l’indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ».
Une jurisprudence constante confirme, en effet, que cet article n’autorise pas le juge à surseoir à statuer sur les questions relatives au fond du droit ou à la qualité des réclamants mais aménage une autre possibilité lorsqu’une contestation ou une difficulté sérieuse sur le fond du droit existe. Le juge doit fixer le montant des indemnités de manière alternative de façon à tenir compte de cette contestation dans la détermination du montant de l’indemnité et les parties sont renvoyées à se pourvoir devant le juge compétent pour régler la question au fond (Civ. 3e, 26 févr. 2003, n° 02-70.050, AJDI 2003. 286 ; CAA Paris, 1er avr. 1996, Sté Realimo, n° 94PA00969, Lebon T. 953
; CE 27 oct. 2009, req. n° 294173
, RDI 2010. 94, obs. R. Hostiou
).
La Cour de cassation a toutefois...
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