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Article

« Droit d’option » conditionnel et décision rendue dans un délai non raisonnable
« Droit d’option » conditionnel et décision rendue dans un délai non raisonnable
Notifié par le bailleur sous la réserve des pourvois en cassation formés contre plusieurs arrêts et des décisions à intervenir, le droit d’option, dépourvu de caractère irrévocable, n’a pas été exercé valablement. La sanction de la violation de l’obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n’est pas l’annulation de la procédure, mais la réparation du préjudice résultant, le cas échéant, des délais subis.
par Y. Rouquetle 26 novembre 2007
Au-delà de la réaffirmation selon laquelle les juges du fond sont souverains pour apprécier l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction (V. notamment Cass. 1re civ., 26 avr. 1972, Bull. civ. I, n° 112 ; V. aussi NCPC, art. 143, disposant que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ; V. toutefois les art. 146 et 263 du même code, précisant qu’une expertise ne doit pas suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et limitant le recours à un expert dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge), le mérite de cet arrêt est, d’une part, de se déterminer quant à la valeur d’un « droit d’option » conditionnel et, d’autre part, de préciser la sanction qui s’attache à l’obligation, pour la justice, de se prononcer dans un délai raisonnable.
De la validité d’un « droit d’option » conditionnel
Dans l’affaire ayant débouché sur l’arrêt rapporté, le bailleur de locaux commerciaux a, dans un premier temps (en 1984), notifié à son cocontractant, un congé avec offre de renouvellement puis, dans un deuxième temps (lors de la procédure de fixation du nouveau loyer, en 1992), refusé le renouvellement du bail et offert le paiement d’une indemnité d’éviction. Enfin, dans un troisième temps (en 1993), Il a délivré un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, circonstances qui, aux termes de l’article L. 145-17 du code de commerce, l’exonère de verser toute indemnité (V. ce texte in Code des baux Dalloz, ainsi que son commentaire et la jurisprudence s’y rapportant).
Le locataire a alors demandé le paiement de l’indemnité d’éviction, conséquence de...
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