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Effet du remembrement sur les servitudes

La seule circonstance du non report au procès-verbal de remembrement de l’existence d’une servitude de puisage antérieurement constituée par titre et publiée ne suffit pas à éteindre le droit au puits ni à le déclarer désormais non opposable.

par Stéphane Prigentle 25 avril 2013

Une servitude de puisage s’exerçant au moyen d’un ouvrage permanent, à savoir une crépine et une canalisation partant d’un puits (sur le caractère de la servitude et ses conséquences : Civ. 3e, 19 mai 2004, Bull. civ. III, n° 105 ; D. 2004. Somm. 2471, obs. B. Mallet-Bricout ; AJDI 2005. 60, obs. S. Prigent ; RDI 2004. 370, obs. E. Gavin-Milllan-Oosterlynck ), a été constituée par titre en 1969 à l’instant de la division amiable d’un fonds de terre. L’acte a été publié (Décr. n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 28-1°, a). La partie cédée est le fonds dominant, celle conservée, le fonds servant.

La situation se complique et devient intéressante lorsqu’on ajoute la circonstance d’un remembrement réalisé en 1987 (maintenant nommé « aménagement foncier agricole et forestier ») qui ne mentionne pas la servitude dans le procès-verbal des opérations.

La question se pose alors, devant les tribunaux civils (T. confl., 18 mars 1991, req. n° 02603, Lebon ; RFDA 1991. 830, note B. Pacteau ; RD rur. 1991. 309 ; CE 26 janv. 1996, req. n° 121438), de savoir si la servitude existe toujours ou tout au moins demeure opposable au propriétaire actuel du fonds servant. L’attributaire de la parcelle soutient que non. Son pourvoi est, à juste titre, rejeté.

Il résulte de l’article 686 du code civil qu’il « est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de...

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