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Élections professionnelles : de la liste commune à la liste unique

Une liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens de l’article L. 2122-3 du code du travail et ne peut, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu’elle a recueillis en vue de leur faire bénéficier, chacun, d’une représentativité propre. Une confédération syndicale et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable.

par J. Sirole 8 juin 2012

En vertu de l’article L. 2122-3 du code du travail, « lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées ».

Encore faut-il s’accorder sur le sens à donner à l’expression « liste commune ». Il n’y a pas de liste commune lorsque deux syndicats affiliés à une même confédération constituent une liste, telle est la solution apportée par le présent arrêt. En l’espèce, deux syndicats d’entreprise ont présenté une prétendue liste commune qui a obtenu 33,32 % des suffrages au premier tour du scrutin des élections d’entreprise. S’appuyant sur une répartition des suffrages à hauteur respectivement de 60 % et 40 % visiblement annoncée avant le scrutin, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour (Soc. 13 janv. 2010, n° 09-60.208, Bull. civ. V, n° 6 ; RDT 2010. 242, obs. S. Nadal ; JS Lamy 2010, n° 271-2 ;...

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