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Enrichissement sans cause et paiement de l’indu

Le preneur solvens doit diriger son action en répétition de l’indu contre celui qui a reçu le paiement, et non pas à l’encontre du bailleur pour le compte duquel les paiements ont été effectués.

par G. Forestle 28 avril 2008

Au détour d’un pourvoi élevé en matière de baux ruraux, la Cour de cassation rappelle que l’action en répétition de l’indu n’est recevable que pour autant qu’elle est dirigée contre l’accipiens. À cette occasion, elle souligne la différence qui existe entre enrichissement injuste et enrichissement sans cause.

En l’espèce, les preneurs d’un bail rural s’étaient acquittés de divers prélèvements fiscaux et de primes d’assurance correspondant au risque propriétaire non exploitant. Estimant les avoir réglés à tort, ils poursuivaient leur bailleur en restitution. Déboutés par les juges du fond, ils invoquaient dans leur pourvoi deux séries d’arguments.

La première – irréfutable – soulignait le caractère indu des versements opérés, rappelant le contenu des articles L. 411-12 et L. 415-3 du code rural, qui disposent respectivement que « le paiement des primes d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués et celui de l’impôt foncier est à la charge exclusive du propriétaire » et qu’« aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit ne peut être réclamé au preneur en plus du fermage ».

La seconde, reprenant une théorie doctrinale (V. la théorie de l’accipiens intellectuel : J. Mestre, RTD civ. 1988. 349), proposait...

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