- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
En application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, le juge d’instruction qui informe après une dénonciation par les autorités judiciaires étrangères est compétent pour statuer sur une requête en restitution.
par A. Darsonvillele 4 mai 2007
La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959, vise à promouvoir entre les Etats contractants, l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante. L’application de cette Convention soulève certains problèmes de droit, ainsi que le révèle l’arrêt rendu par la Chambre criminelle, en date du 6 mars 2007.
Dans cette espèce, le procureur du Roi, à l’occasion d’une enquête menée en Belgique pour blanchiment, avait ordonné la saisie de deux comptes en banque, dans une commune belge. Ces actes délictueux avaient fait l’objet, par la suite, d’une dénonciation aux...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 19 mai 2025
-
La proposition de loi contre le narcotrafic déçoit le secteur des cryptoactifs
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
[TRIBUNE] La consécration de la victimisation secondaire ne doit pas se faire au détriment des droits de la défense
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 12 mai 2025
-
Quelles perspectives pour la liberté de la presse ? Entretien avec le professeur Evan Raschel
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé