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Entretien de la berge des cours d’eau non domaniaux

Le riverain d’un cours d’eau non domanial qui ne respecte pas les dispositions du code de l’environnement en matière d’entretien de sa berge, peut voir sa responsabilité engagée par l’exploitant d’une micro-centrale électrique sise en aval, victime d’un changement de lit du cours d’eau.

par S. Prigentle 23 octobre 2009

L’affaire met en jeu l’article L. 215-14 du code de l’environnement (anc. art. 114 s., c. rur.). Le texte prévoit que « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (sur « l’obligation » imposée au riverain,...

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