- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
L’exception tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président existe seulement dans l’intérêt de la collectivité territoriale et, dès lors, la partie adverse n’est pas autorisée à s’en prévaloir.
par Séverine Menetreyle 3 juin 2013

À l’occasion d’une procédure d’expropriation, le département des Pyrénées-Orientales a formé appel contre le jugement d’un juge de l’expropriation. La partie expropriée a demandé l’annulation de l’acte d’appel aux motifs du défaut d’habilitation du président du Conseil général à la date à laquelle il a formé appel. La demande est rejetée par la cour d’appel en vertu de l’article 121 du code de procédure civile selon lequel la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au jour où le juge statue. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision en réservant l’exception tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice au nom du département à la seule collectivité territoriale.
Le défaut d’autorisation préalable entraîne l’irrecevabilité de l’action introduite par une collectivité (V. D. Cholet, L’action en justice exercée par les exécutifs locaux devant les juridictions civiles, AJCT 2012. 304 ). Il s’agit, en effet d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, selon l’article 117, alinéa 2 du Code de procédure civile, qui qualifie ainsi le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant...
Sur le même thème
-
Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution
-
Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit
-
La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession
-
Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques
-
L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
-
Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 1)
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme