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L’exception tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président existe seulement dans l’intérêt de la collectivité territoriale et, dès lors, la partie adverse n’est pas autorisée à s’en prévaloir.
par Séverine Menetreyle 3 juin 2013

À l’occasion d’une procédure d’expropriation, le département des Pyrénées-Orientales a formé appel contre le jugement d’un juge de l’expropriation. La partie expropriée a demandé l’annulation de l’acte d’appel aux motifs du défaut d’habilitation du président du Conseil général à la date à laquelle il a formé appel. La demande est rejetée par la cour d’appel en vertu de l’article 121 du code de procédure civile selon lequel la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au jour où le juge statue. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision en réservant l’exception tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice au nom du département à la seule collectivité territoriale.
Le défaut d’autorisation préalable entraîne l’irrecevabilité de l’action introduite par une collectivité (V. D. Cholet, L’action en justice exercée par les exécutifs locaux devant les juridictions civiles, AJCT 2012. 304 ). Il s’agit, en effet d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, selon l’article 117, alinéa 2 du Code de procédure civile, qui qualifie ainsi le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant...
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