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Le quotidien du droit en ligne

Séverine Menetrey

Poursuite de l’instance devant la cour d’appel de renvoi

Il résulte des articles 47 et 97 du code de procédure civile qu’en cas de renvoi devant une autre juridiction, l’instance régulièrement engagée devant la cour d’appel initialement saisie se poursuit devant la cour d’appel de renvoi.

Non-lieu à statuer sur la médiation en matière civile et commerciale

À la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle italienne du 24 octobre 2012 déclarant la réglementation nationale de transposition de la directive n° 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale contraire à la Constitution, la Cour de justice de l’Union européenne déclare qu’il n’y a plus lieu de répondre aux questions posées à titre préjudiciel sur la conformité d’une procédure obligatoire de médiation avec cette directive, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 47 de la Charte. 

Nature de l’ordonnance d’une mesure d’instruction in futurum

Une ordonnance du juge des référés qui prescrit, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum doit être qualifiée de jugement tranchant tout le principal au sens de l’article 528-1 du code de procédure civile. Par conséquent, cette ordonnance, si elle n’a pas été notifiée dans un délai de deux ans, n’est plus susceptible de recours. 

Sanction de l’obligation pour l’intimé de constituer avocat

L’intimé a l’obligation de constituer avocat dans la quinzaine de la signification faute de quoi sa défense ne sera pas assurée. Il ne peut constituer avocat passé ce délai et conclure et former, le cas échéant, appel incident, tant bien même ces conclusions seraient déposées dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel.  

Le visa d’une note en délibéré dans le jugement n’est pas obligatoire

Aucune disposition n’impose au juge de mentionner dans sa décision les notes en délibéré.

Exception tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice

L’exception tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président existe seulement dans l’intérêt de la collectivité territoriale et, dès lors, la partie adverse n’est pas autorisée à s’en prévaloir.

Bruxelles I : localisation du dommage en matière financière

L’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas d’établir, au titre du lieu du fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, qui n’est pas partie au litige, une compétence juridictionnelle à l’encontre d’un autre auteur supposé de ce dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie.

Règlement Bruxelles I : précisions sur les articles 1 et 6

L’article 6 du règlement n° 44/2001 n’a pas vocation à s’appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d’une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l’Union européenne. L’existence du domicile du codéfendeur sur le territoire d’un autre État membre est donc une condition pour l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 (troisième question).

Rappel des critères de l’autorité de la chose jugée

Le juge qui prononce une condamnation in solidum ne statue pas sur l’appel en garantie exercé par l’un des codébiteurs condamnés à l’encontre d’un autre ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s’effectuer. Aucune irrecevabilité d’une demande de remboursement d’un co-débiteur ne saurait donc être tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement ayant prononcé la responsabilité.

La délimitation du rôle du juge de l’exequatur

Le juge de l’exequatur ne peut, sous couvert de rectifier une prétendue omission de statuer, se prononcer sur les intérêts patrimoniaux des parties.