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Bruxelles I : localisation du dommage en matière financière

L’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas d’établir, au titre du lieu du fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, qui n’est pas partie au litige, une compétence juridictionnelle à l’encontre d’un autre auteur supposé de ce dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie.

par Séverine Menetreyle 10 juin 2013

La localisation du dommage en matière financière est particulièrement délicate. Les États (à l’instar ici de l’Allemagne ou de l’Autriche dans l’affaire Kronhofer [CJCE, 10 juin 2004, aff. C-168/02, D. 2004. 1934, et les obs. ; ibid. 2005. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup ; Rev. crit. DIP 2005. 326, note H. Muir Watt ]), n’hésitent pas à se montrer créatifs pour retenir la compétence de leurs juridictions lorsque l’investisseur malheureux est un ressortissant national.

Le requérant au principal, domicilié à Berlin, a été démarché par une société établie à Düsseldorf, Weise Wertpapier Handelsunternehmen (WWH), qui a ouvert, auprès d’une société de courtage établie à Londres, MF Global, un compte au nom du requérant. Le courtier londonien a réalisé sur ce compte différentes opérations financières à la Bourse de Londres qui se sont révélées à perte. Estimant n’avoir été informé ni sur les risques inhérents à ce type d’opérations ni sur la convention de commissions occultes conclues entre les deux sociétés, le requérant a intenté une action en dommages et intérêts contre MF Global pour avoir assisté WWH dans la commission du dommage tenant à la perte des sommes placées.

Le Landgericht Düsseldorf considère que la compétence internationale allemande au titre de l’article 5,...

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