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Nature de l’ordonnance d’une mesure d’instruction in futurum

Une ordonnance du juge des référés qui prescrit, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum doit être qualifiée de jugement tranchant tout le principal au sens de l’article 528-1 du code de procédure civile. Par conséquent, cette ordonnance, si elle n’a pas été notifiée dans un délai de deux ans, n’est plus susceptible de recours. 

par Séverine Menetreyle 1 juillet 2013

Une société a demandé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au juge des référés, statuant contradictoirement, qu’il ordonne une expertise portant sur une installation industrielle d’une autre entreprise ; ce qu’il fit par une ordonnance rendue le 16 août 2007.

Celle-ci n’a pas été notifiée et l’entreprise dont l’installation avait été l’objet de la mesure d’instruction en interjette appel le 20 novembre 2010. La cour d’appel retenant que l’ordonnance de 2007 tranche le principal...

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