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Exclusion de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’assiette des cotisations sociales

L’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 324-11-1 du code du travail a un caractère indemnitaire et comme telle échappe à l’assiette des cotisations sociales.

par L. Perrinle 29 février 2008

Selon l’article L. 324-10 du code du travail, il y a dissimulation d’emploi salarié lorsque l’employeur s’est intentionnellement soustrait à l’accomplissement de l’obligation de délivrance du bulletin de paie (art. L. 143-3 c. trav.) ou de déclaration d’embauche. Le dernier alinéa de cette même disposition ajoute que « la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue (…) une dissimulation d’emploi salarié. ».

L’arrêt rapporté constitue une double confirmation. D’une part, la haute juridiction confirme que la dissimulation d’emploi « n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué » (Soc. 4 mars 2003, Bull. civ. V, no 80 ; Dr. soc. 2003. 528, note Radé ; Soc.,19 janv. 2005, Bull. civ. V, no 13 ; Dr. soc. 2005. 472, note Radé). Rappelons que le code du travail établit expressément l’exigence du caractère intentionnel de la dissimulation lorsqu’elle concerne la délivrance du bulletin de paie ou de la déclaration d’embauche, mais ne reprenait pas cette exigence au dernier alinéa de l’article L. 324-10 du code du travail, ce qui avait pu faire douter de son applicabilité à cette hypothèse (V. A. Cerf-Hollender, Travail dissimulé, 2007, Rép. trav.,...

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