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En vertu de l’accord de coopération judiciaire franco-ivoirien de 1961, l’exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance saisi et statuant en la forme des référés et en l’absence de partie défenderesse, le demandeur doit faire assigner le ministère public en tant que contradicteur légitime.
par Séverine Menetrey, Professeur près l'Université du Luxembourgle 22 mars 2013
L’article 38 de l’accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 confie le contentieux de l’exequatur des décisions ivoiriennes devant les juridictions françaises au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. La Cour de cassation a eu l’occasion de censurer la confusion parfois opérée par les premiers juges entre la juridiction présidentielle exercée « en la forme des référés » et le référé proprement dit (Civ. 1re, 4 janv. 1995, n° 93-11.107, Rev. crit. DIP 1995. 731, note H. Muir Watt ; 6 oct. 1998 et 1er déc. 1998, Rev. crit. DIP 1999. 317, note H. Muir Watt
).
Ici la confusion est autre. Une ordonnance rendue par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé l’exequatur d’une décision ivoirienne prononçant une adoption plénière dans une instance introduite non par voie d’assignation comme en la forme des référés, mais par voie de requête (conformément à l’art. 38 du règl. n° 44/2001 du 22 déc. 2000 dit « Bruxelles I »). Sur pourvoi formé par le ministère public, représenté par le procureur général près la cour d’appel de Lyon, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance au visa de...
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