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Exercice illégal de la médecine : conformité de l’incrimination au principe de légalité

L’article L. 4161-1 du code de la santé publique, qui renvoie à un arrêté pour déterminer les actes susceptibles de constituer le délit d’exercice illégal de la médecine, ne contrevient pas au principe de légalité des délits et des peines.

par Florie Winckelmullerle 20 décembre 2012

Aux termes de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, exerce, notamment, illégalement la médecine, toute personne qui, de manière habituelle ou par direction suivie, établit un diagnostic, procède au traitement de maladies, par des actes personnels, des consultations verbales ou écrites ou par tout autre procédé, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce délit suppose ainsi l’accomplissement d’actes réservés aux seuls médecins de manière habituelle, par une personne n’ayant pas ou plus la qualité pour agir.

« L’article L. 4161-1 du code de la santé publique porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 34 de la Constitution, l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe de légalité des délits ? ». Ainsi était formulée la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la chambre criminelle par un jugement d’un tribunal correctionnel du 11 septembre 2012, dans une procédure suivie du chef d’exercice illégal de la médecine.

En l’espèce, la difficulté résidait dans l’imprécision supposée du texte d’incrimination, lequel renvoie, pour une définition précise de certains modes d’exercice illégal de la médecine, à l’arrêté du 6 janvier 1962 (JO 1er févr. 1962), à plusieurs reprises substantiellement modifié (V. Code de la santé publique, Dalloz). En effet, si le principe de légalité des délits signifie que seul le législateur peut ériger certains comportements en infraction de nature criminelle ou délictuelle conformément à la répartition opérée par les articles 34 et 37 de la Constitution, il postule également que les lois d’incrimination doivent être rédigées en des termes suffisamment clairs et précis afin d’exclure tout risque d’arbitraire et de remplir leur « mission pédagogique ».

Le Conseil constitutionnel, a fortiori depuis la réforme constitutionnelle instaurant la question prioritaire de constitutionnalité, veille au respect de cet impératif (V. not. Cons. const., 19-20 janv. 1981, D. 1982. Jur. 441, note A. Dekeuwer ; JCP 1981. II.19701, note C. Franck ; L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 4e éd., n° 34 ; 10-11 oct. 1984, L. Favoreu et L. Philip, op. cit., n° 40 ; 18 janv. 1985, D. 1986. Jur. 426, note T. Renoux ; 16 sept. 2011, n° 2011-163 QPC (crimes et délits incestueux), D. 2011. Pan. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2012. Pan. 1033, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ pénal 2011. 588, obs. C. Porteron ; Constitutions 2012. 91, obs. P. de Combles de Nayves ; RSC 2011. 830, obs. Y. Mayaud ; ibid. 2012. 131, obs. E. Fortis ; ibid. 183, obs. J. Danet ; ibid. 221, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2011. 752, obs. J. Hauser  ; 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC (harcèlement sexuel), AJDA 2012. 1490, étude M. Komly-Nallier et L. Crusoé ; D. 2012. Jur. 1372, note S. Detraz ; ibid. 1177, édito. F....

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