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Expropriation : caducité et recours parallèle contre l’arrêté de cessibilité

La troisième chambre civile sursoit à statuer sur un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du juge de l’expropriation dans l’attente de la décision définitive du juge administratif statuant sur la légalité de l’arrêté de cessibilité.

par R. Grandle 31 mai 2012

En venant modifier l’article L. 12-5 du code de l’expropriation, la loi « Barnier » n° 95-101 du 2 février 1995 (AJDI 1995. 299, obs. C. Morel ) a mis fin à ce que de nombreux observateurs qualifiaient de « déni de justice ». Avant cette évolution législative, un exproprié qui n’avait pas « préventivement » formé un pourvoi en cassation (seule voie de recours offerte contre l’ordonnance d’expropriation) voyait la disparition de la base légale de l’ordonnance, par l’annulation de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, rester sans effet sur la procédure.

Depuis 1995, « en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale » (C. expr., art. L. 12-5).

En l’espèce, Mme L… contestait devant la troisième chambre civile l’ordonnance du juge de l’expropriation rendue dans le cadre du litige qui l’opposait à la...

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