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Expropriation : constitutionnalité de la neutralisation du droit à rétrocession

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

par Rémi Grandle 22 février 2013

Comme avaient pu le prédire certains auteurs, si l’on espère des évolutions positives dans la pratique du droit de l’expropriation, le contrôle, pourtant « concret », de constitutionnalité des lois montre ses limites et déçoit (B. Seiller, L’expropriation au crible improbable du contrôle concret de constitutionnalité, AJDA 2010. 2393 ). En témoigne la décision du 15 février 2013 par le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation (Civ. 3e, 27 nov. 2012, n° 12-40.070, Dalloz actualité, 13 déc. 2012, obs. R. Grand ).

Lorsque les biens expropriés n’ont pas reçu, dans un délai de cinq ans suivant l’expropriation, la destination prévue par la déclaration d’utilité publique (DUP), le premier alinéa de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation prévoit que « les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ». En d’autres termes, le droit à rétrocession reconnu aux anciens propriétaires peut être neutralisé par l’intervention, ou la simple réquisition (not. Civ. 3e , 26 mars 1980, n° 79-70.183) d’une nouvelle DUP, celle-ci pouvant d’ailleurs avoir un objet différent de celui de la DUP initiale (CE 8 nov. 2000, Épx Norais, req. n° 176394, AJDI 2001. 355 , obs. R. Hostiou . Pour une illustration, V. Versailles, 26 févr. 1998, Cne de Clichy c/ Mme Homberg Veuve Auger,d RDI 1998. 350 , chron. C. Morel...

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