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Expropriation : déchéance de l’appel pour production tardive des pièces

L’expropriant qui dépose son mémoire d’appel dans le délai de deux mois de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation, mais qui ne produit les pièces venant au soutien de ce mémoire qu’après l’expiration de ce délai doit être déchu de son appel.

par G. Forestle 16 mars 2012

L’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel. Le juge est tenu de vérifier d’office le respect de ce délai (V. par ex. Civ. 3e, 28 mars 2001, Bull. civ. III, n° 86 ; AJDI 2001. 455 ).

Dans l’arrêt rapporté, la haute juridiction procède à une application stricte...

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