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Garanties procédurales en matière disciplinaire

Par trois arrêts rendus les 21 et 22 octobre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte un certain nombre de précisions s’agissant des garanties procédurales offertes aux salariés en matière disciplinaire.

par L. Perrinle 30 octobre 2008

Afin de garantir les salariés contre l’arbitraire, le code du travail a institué des garanties procédurales en matière disciplinaire (art. L. 1332-1 s., c. trav. ; anc. art. L. 122-41 s.). Celles-ci sont renforcées par la jurisprudence lorsque l’exercice du pouvoir disciplinaire affecte les libertés du salarié, de même que par les conventions et accords collectifs ou statuts du personnel des entreprises publiques lesquels établissent parfois des modalités procédurales plus exigeantes qui doivent être mises en œuvre en plus de la procédure prévue par le code du travail (Soc. 20 oct. 1988, Bull. civ. V, no 533). Par trois arrêts rendus les 21 et 22 octobre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation précise le domaine des garanties supplémentaires fixées par le juge, et la portée de celles établies par les sources autonomes.

1. L’article L. 1121-1 du code du travail (anc. art. L. 120-2 c. trav.) a conduit la chambre sociale de la Cour de cassation à encadrer plus strictement l’ouverture par l’employeur des fichiers informatiques (Soc. 17 mai 2005, D. 2005. IR. 1448  ; Dr. soc. 2005. 789, obs. Ray) et des armoires personnelles des salariés (CE 12 juin 1987, D. 1989. Somm. 65, obs. Chelle et Prétot ; Dr. soc. 1987. 654, obs. Savatier ; Soc. 11 déc. 2001, Bull. civ. V, no 377 ; D. 2002. IR. 136  ; Dr. soc. 2002. 352, obs. Savatier). Outre le respect des conditions prévues par le règlement intérieur, elle exige spécialement que l’ouverture des casiers ou la consultation des fichiers ait lieu en présence du salarié, ou celui-ci prévenu. Toutefois, fondée sur l’atteinte potentielle aux libertés individuelles, cette exigence ne vaut que lorsque les fichiers informatiques sont identifiés comme personnels, à défaut de quoi, ils sont présumés être professionnels et l’employeur peut alors les consulter hors de la présence du salarié intéressé (Soc. 18 oct. 2006, D. 2006. IR. 2753  ; RDT 2006. 395, obs. de Quenaudon ). Il en va de même a fortiori s’agissant de coffres-forts affectés exclusivement à un usage professionnel,...

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