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Garde à vue : la renonciation à un avocat n’emporte pas renonciation au droit de se taire

La CEDH condamne l’État monégasque pour violation de l’article 6 de la Convention, faute d’avoir avisé des gardés à vue de leur droit de garder le silence, en dépit de leur renonciation à l’assistance d’un avocat.

par Anne Portmannle 31 octobre 2013

À l’occasion d’une décision rendue contre l’État monégasque, la Cour européenne des droits de l’homme précise sa jurisprudence relative au droits des personnes en garde à vue au regard des dispositions de l’article 6 de la Convention et corrige l’interprétation erronée de l’arrêt Brusco faite par le gouvernement monégasque.

Des auditions sans avocat

L’affaire concernait trois ressortissants italiens, soupçonnés de vol et appréhendés sur le territoire monégasque, au volant d’une voiture probablement volée, munie de fausses plaques. Ils furent placés en garde à vue, mais la mesure ne leur a été notifiée que plus tard, lors de l’arrivée d’un interprète italien puisqu’ils ne parlaient pas le français. Deux d’entre eux ont, dans un premier temps refusé d’avoir recours à l’assistance d’un avocat avant un premier interrogatoire. L’un d’entre eux a fait ensuite appel à un avocat commis d’office, mais la législation monégasque ne permettait pas, alors, qu’il assiste aux auditions. Le gardé à vue s’est donc entretenu avec l’avocat avant d’autres auditions. Le troisième, enfin, a dit vouloir faire appel à son avocat habituel, qui était indisponible, et...

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