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Le 8 mars les sénateurs ont voté en première lecture le projet de loi relatif à la garde à vue. L’Assemblée nationale l’avait adopté en première lecture le 25 janvier 2011.
par E. Allainle 10 mars 2011
Les sénateurs ont adopté la quasi-totalité des amendements proposés par la commission des lois du Sénat. L’économie du texte transmis par l’Assemblée nationale n’est pas profondément bouleversée (V. Dalloz actualité, 27 janv. 2011, obs. E. Allain isset(node/139337) ? node/139337 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>139337). Mais on peut toutefois relever quelques nouveautés.
Ainsi, le nouvel alinéa ajouté à l’article préliminaire subit une légère modification loin d’être anodine… le « ou être assisté par lui » se transforme en « et être assisté par lui ». Par conséquent les aveux passés durant le temps de la garde à vue hors la présence d’un avocat ne pourront servir comme preuve unique de la culpabilité. Cette formulation rejoint la récente jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 4 janv. et 18 janv. 2011, AJP 2011. 83, note Danet) dont il ressort que de tels aveux s’ils ne peuvent entraîner la nullité de la procédure, ne servent à rien s’ils ne sont pas étayés par d’autres éléments de preuve.
En ce qui concerne le choix de l’avocat, les sénateurs ont apporté une précision en complétant le futur article 63-3-1 du code de procédure pénale pour envisager les hypothèses où l’avocat est désigné par le proche (qui pourra...
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