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Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et licenciement économique

La Cour de cassation met fin aux hésitations des juridictions du fond : la consultation du comité d’entreprise sur un projet de licenciement économique n’est pas subordonnée à la négociation sur la GPEC.

par B. Inèsle 22 octobre 2009

1. La Cour de cassation a, dans le présent arrêt, été amenée à se prononcer sur la régularité de l’avis émis, par un seul des membres du comité d’entreprise, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique. Elle considère qu’aucun quorum n’étant fixé pour l’adoption d’une résolution, d’une décision ou d’un avis du comité d’entreprise, la délibération prise par un seul membre à la suite du départ des autres membres est régulière.

Par cette décision, la Cour fait pour la première fois application d’une solution dégagée dans les années soixante-dix à l’hypothèse où l’avis est émis par un seul des membres présents du comité (Crim. 6 mars 1975, Bull. crim., n° 74 ; 20 oct. 1976, Bull. crim., n° 296). Le défaut d’exigence de quorum par la loi résultait de la volonté de ne pas invalider une délibération adoptée par le comité d’entreprise en l’absence d’un des membres. La solution ainsi dégagée paraît cohérente compte tenu de la lettre de l’article L. 2325-18 du code du travail. Les résolutions, décisions ou avis du comité d’entreprise sont en effet pris à la majorité des « membres présents ». Seuls les membres présents pouvant valablement voter, les absences n’ont aucune incidence sur la régularité de la...

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