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Article

Habilitation du syndic à agir en justice et troubles de voisinage
Habilitation du syndic à agir en justice et troubles de voisinage
L’habilitation à agir, pour troubles anormaux de voisinage, en réparation des désordres décrits dans un rapport d’expertise à venir est régulière si elle précise suffisamment la nature de la procédure suivie, son objet, les parties de l’immeuble concernées et les personnes visées.
par G. Forestle 13 juin 2008
Le syndic, mandataire de la copropriété, doit être spécialement habilité à agir en justice au nom de la collectivité (Décr. 17 mars 1967, art. 55). Cette habilitation doit être donnée par l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 24. Elle doit de plus être précise, ce qui impose que la résolution adoptée identifie les défendeurs à l’action et les prétentions élevées. Cette exigence de précision a fait l’objet, en matière de désordres de construction, d’un abondant contentieux.
La présente espèce l’illustre sous un jour inhabituel : ici, le syndic de copropriété n’avait pas assigné le constructeur de l’immeuble collectif en réparation de malfaçons, mais le constructeur de l’immeuble voisin sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, en vue d’obtenir indemnisation de désordres causés par les travaux entrepris.
Condamné après avoir été appelé en garantie, l’un des entrepreneurs reprochait aux juges du fond d’avoir rejeté l’« exception d’irrecevabilité » de l’action du syndicat, exception qu’il avait fondée sur l’irrégularité de l’habilitation du syndic. Le pourvoi replaçait le débat sur un terrain bien connu, soutenant que l’habilitation du syndic était irrégulière en ce qu’elle ne désignait précisément ni les désordres sur lesquels la demande s’appuyait, ni les locateurs d’ouvrage concernés par l’action. De fait, la résolution litigieuse procédait par renvoi à un rapport d’expertise qui n’avait pas été déposé au moment du vote. C’est ce décalage dans le temps que le demandeur critiquait, au motif...
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