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Heures d’équivalence dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : l’intervention de la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme prend position contre la loi de validation des heures d’équivalence dans le secteur des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (article 29 de la loi Aubry 2) pour les instances en cours.

par J. Cortotle 5 mars 2007

Même si leur champ d’application est marginal, les heures d’équivalence n’en finissent pas de se retrouver à la une de l’actualité du droit du travail. Après le régime applicable aux hôtels, cafés et restaurants dont la récente remise en cause par le Conseil d’Etat a fait grand bruit (CE, 18 oct. 2006, n° 276359, Dr. soc. 2006. 1096, concl. C. Devys ; P. Langlois, Les 35 heures dans les hôtels, cafés, restaurants : l’absurdité de la réglementation étatique de la durée normale du travail, D. 2006. 2617 RECUEIL/CHRON/2006/0564 ; RDT 2006. 397, note M. Véricel ), c’est au tour des heures d’équivalence du secteur des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de retenir notre attention avec une intervention de la Cour européenne des droits de l’homme. Retour sur la vie manifestement tourmentée de ce dernier régime…

Les heures d’équivalence représentent « un mode particulier de comptabilisation du temps de travail effectif , qui tient compte des temps d’inaction propres à certaines professions et à certains emplois » (G. Vachet, v° Durée du travail (I Réglementation du travail), § 49, Rép. trav. 2006) prévu par le Code du travail. L’article L. 212-4 de ce code, qui définit le temps de travail effectif comme «  le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », prévoit in fine qu’« une durée équivalente à la durée légale [du travail] peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction ». Ainsi, dans certains cas, on pourra considérer que tel temps de présence au travail, supérieur à la durée légale du travail, équivaut à cette durée légale (par exemple, pour les hôtels, cafés et restaurant, cette durée du travail équivalente aux 35 heures était de 39 heures). Dans ce cas, ne seront considérés comme ayant atteint la durée légale du travail hebdomadaire que les salariés ayant été au travail pendant la durée dite d’équivalence. Le Code du travail précise que ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. La mise en place d’un tel régime suppose, depuis la loi du 19 janvier 2000 (n° 2000-37, dite...

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