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Identification de la loi applicable en matière de délit complexe

La loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit. En cas de délit complexe, ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier. Le lieu de réalisation du dommage étant fortuit, il convient de rechercher le lieu du fait générateur.

par I. Gallmeisterle 3 avril 2007

En matière délictuelle, la règle de conflit de lois désigne la loi du lieu où le délit a été commis. La solution a été consacrée par la Cour de cassation dans l’arrêt Lautour (Civ. 25 mai 1948, D. 1948. 357, note Lerebours-Pigeonnière ; Rev. crit. DIP 1949. 89, note Batiffol ; JDI 1949. 38 ; S. 1949. 1. 21, note Niboyet ; JCP 1948. II. 4542, note Vasseur ; GA, n° 19). Si ce rattachement de principe peut facilement être mis en œuvre en présence d’un délit simple, il n’en va pas de même dans l’hypothèse d’un délit complexe, c’est-à-dire d’un délit présentant une dispersion de ses éléments matériels en différents pays, dont la France. Tel était le cas en l’espèce, où le préjudice s’était réalisé à Madagascar, au lieu où se trouvait le navire lorsqu’il avait sombré. Celui-ci avait été au préalable contrôlé par une société française qui avait délivré un certificat de navigabilité. Le destinataire des marchandises qui n’avaient pu être récupérées compte tenu de l’état de délabrement du navire avait été indemnisé notamment par une compagnie d’assurance. Et c’est cette société qui avait demandé remboursement des sommes versées à la société de certification sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Quelle loi devait être appliquée à sa demande ? La jurisprudence a évolué sur cette question. Dans un premier temps, la Cour de cassation a paru pencher pour la loi du lieu où le dommage a été réalisé (Civ. 8 févr. 1983, JDI 1984. 123, note Légier). Puis elle a considéré que « la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit » et a précisé, dans la même décision, « que ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier »...

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