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Immunité attachée à la déposition faite devant une commission d’enquête

Par un arrêt du 13 avril 2010, la chambre criminelle précise le champ d’application matériel de l’immunité prévue par l’article 41, alinéa 2, de la loi sur la presse, acceptant l’application de la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.

par S. Lavricle 8 juin 2010

À la suite de la diffusion en direct, par une chaine de télévision, d’une déposition faite sous serment devant la commission d’enquête sur l’influence des sectes, qui le mettait en cause pour avoir « peut-être, abusé de jeunes filles », M. V… porta plainte et se constitua partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier. Le tribunal correctionnel, puis la cour d’appel, firent bénéficier l’auteur des propos de l’exception de bonne foi et déboutèrent la partie civile. Invoquant la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne, 1er du protocole additionnel n° 1, 2 du code civil et 112-1 du code pénal, celle-ci contestait dans son pourvoi l’application aux faits d’espèce - antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi - des dispositions de la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008, qui a étendu le champ de l’immunité parlementaire prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aux dépositions de personnes entendues par des commissions d’enquête ainsi qu’aux comptes-rendus en résultant ; elle prétendait, par ailleurs, que ce texte - et l’immunité qu’il institue - ne pouvait couvrir les propos diffusés par une chaîne de télévision, une telle diffusion ne pouvant s’analyser en un compte rendu fidèle réalisé de bonne foi.

Se posaient donc d’abord la question de l’application dans le temps de la loi du 14 novembre 2008, ensuite, celle du champ d’application...

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