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Inaptitude : recherche de reclassement sérieuse

Une société, pour justifier d’une recherche sérieuse de reclassement, ne doit pas avoir mis une seule journée pour la recherche de poste compte tenu de sa structure, de sa dimension nationale et du nombre d’emplois qu’elle représente. 

par Wolfgang Fraissele 17 juin 2013

Quelle que soit l’origine de l’inaptitude, l’employeur est débiteur d’une obligation de rechercher le reclassement dans le délai d’un mois à compter de la visite médicale de reprise. L’article L. 1226-10 du code du travail précise que l’employeur est tenu de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié inapte. La rupture ne peut donc intervenir que si l’employeur justifie avoir recherché le reclassement du salarié. À défaut, l’employeur sera condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, la violation de l’obligation de reclassement pourra résulter d’une absence de prise en compte par l’employeur des propositions du médecin du travail (Soc. 19 nov. 2003, n° 01-43.902, Rép. trav., Maladie et inaptitude médicale, n° 225 ; 6 janv. 2010, n° 08-44.177, D. 2010. 212 ; ibid. 2029, obs. J. Pélissier et al. ). L’employeur devra également apporter la preuve d’une recherche sérieuse et loyale d’un poste de reclassement soit dans le périmètre de l’entreprise, soit dans celui du groupe d’appartenance (Soc. 7 juill. 2004, n° 02-47.458, Bull. civ. V., n° 196. Dr. soc. 2005. 31, note J. Savatier  ; 13 juill. 2005, n° 03-47.099 ; V., égal., Rép. trav., Maladie et inaptitude médicale, par P.-Y. Verkindt, n° 225).

L’arrêt, ici rapporté, est particulièrement intéressant en ce qu’il interroge sur ce que recouvre le caractère sérieux de la recherche. Il illustre une déloyauté de l’employeur légitimement sanctionnée par le juge.

Les faits sont simples. Une salariée a été engagée en qualité de responsable de magasin et est victime d’une chute dans un escalier qualifiée d’accident du travail. À la...

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