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Inconstitutionnalité du pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire

Le Conseil constitutionnel a invalidé les dispositions législatives relatives aux pouvoirs disciplinaires de l’ancienne Commission bancaire, notamment en ce que, en ne séparant pas les fonctions de poursuite et de jugement, elles méconnaissaient le principe d’impartialité des juridictions.

par X. Delpechle 8 décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État (CE 23 sept. 2011, n° 336839) d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Banque populaire Côte-d’Azur relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions législatives relatives aux pouvoirs disciplinaires de l’ancienne Commission bancaire, institution « chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » (C. mon. fin., art. L. 613-1, al. 1er). Outre cette disposition, consacrée à la double mission – de contrôle et de sanction – de la Commission bancaire, étaient également renvoyés au Conseil constitutionnel les textes relatifs à ses délibérations (art. L. 613-4), à l’initiative et à la conduite de ses contrôles (art. L. 613-6), à l’exercice de son pouvoir disciplinaire et aux sanctions qu’elle peut prononcer à ce titre (art. L. 613-21), ainsi qu’à sa qualification de juridiction administrative (art. L. 613-13). La...

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